Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail par équipes successives selon un cycle continu
Article R212-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2011, 09DA00240, Inédit au recueil Lebon
[…] que les pénalités, d'un montant total de 9 574,05 euros, infligées au titre d'infractions au code du travail sanctionnent 3 remplacements de dernière minute, assurés les 23 mars, 25 avril et 12 et 29 juillet 2005 par le chef de site, en sa qualité de responsable d'astreinte ; que, toutefois, ces remplacements, qui ont permis d'assurer la continuité du service telle que prévue à l'article R. 212-13 du code du travail, n'enfreignaient pas la réglementation du travail et étaient conformes aux articles 7.08 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, 4 de l'annexe 4 à ladite convention et 8.3 de l'annexe 1 à la même convention ; […]
Lire la suite…- Pénalité·
- Marches·
- Spécification technique·
- Sociétés·
- Défaillance·
- Justice administrative·
- Travail·
- Administration·
- Titre·
- Stipulation