Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité
Article R231-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;
b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;
c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Attendu d'une part qu'aux termes de l'article L. 231-2, 3. du Code du travail, des règlements d'administration publique déterminent les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis, des institutions ayant pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs ; qu'en exécution de ce texte législatif ont été édictées par la voie réglementaire les dispositions figurant dans les articles R. 231-1 à R. 231-11 ; que, selon ces dispositions, l'institution normalement chargée de la mission prévue à l'article L. 231-2-3 est le comité d'hygiène et de sécurité ; […]
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[…] Cons. qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail » ; que, selon l'article 235 ter E du même code : « Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation … des sommes qui devront représenter en 1976 2 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1987, 85-96.612, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-1, alinéa 4, et R. 231-4, alinéa 1 er , L. 420-18, L. 433-11, L. 434-2, alinéa 2, L. 434-4, alinéa 1 er , R. 434-1 et L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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