Article R231-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/04/1974
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Version22/03/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-14 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;
b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;
c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1979, 77-91.415, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu d'une part qu'aux termes de l'article L. 231-2, 3. du Code du travail, des règlements d'administration publique déterminent les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis, des institutions ayant pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs ; qu'en exécution de ce texte législatif ont été édictées par la voie réglementaire les dispositions figurant dans les articles R. 231-1 à R. 231-11 ; que, selon ces dispositions, l'institution normalement chargée de la mission prévue à l'article L. 231-2-3 est le comité d'hygiène et de sécurité ; […]

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  • Licenciement sans l'assentiment du comité d'entreprise·
  • Organismes professionnels d'hygiène et de sécurité·
  • Entreprise occupant plus de trois cents salariés·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Représentants du personnel·
  • Délit d'entrave constitué·
  • Licenciements·
  • Sécurité·
  • Représentant du personnel·
  • Protection

2Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1982, 16957, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Réformation

[…] Cons. qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail » ; que, selon l'article 235 ter E du même code : « Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation … des sommes qui devront représenter en 1976 2 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…
  • Caractère distinct des secteurs d'activité qu'ils exercent·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Champ d'application et assiette du versement·
  • Caractère de ces établissements publics·
  • Différentes catégories de ports·
  • Notion d'établissement public·
  • Caractère de l'établissement·
  • Administration des ports·
  • Contributions et taxes·
  • Établissements publics

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1987, 85-96.612, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-1, alinéa 4, et R. 231-4, alinéa 1 er , L. 420-18, L. 433-11, L. 434-2, alinéa 2, L. 434-4, alinéa 1 er , R. 434-1 et L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Non-respect par l'employeur·
  • Entrave à sa désignation·
  • Délégation du personnel·
  • Respect par l'employeur·
  • Candidat le plus âgé·
  • Refus de l'employeur·
  • Secrétaire du comité·
  • Comité d'entreprise
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