Article R231-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/04/1974
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Version22/03/1979

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chaque comité ou section comprend :
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement ;
d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;
e) Des représentants du personnel à raison de :
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 mai 2010, 09BX02454, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] que l'article R. 441-2 de ce code énonce que la demande d'agrément doit préciser en particulier si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet ; […] Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; […] / 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; […] que l'article R. 231-4 du même code énonce que : Le placement à titre onéreux chez un particulier, […]

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  • Rémunération·
  • Vienne·
  • Délibération·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Associations·
  • Département·
  • Temps partiel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1980, 79-90.810, Publié au bulletin
Cassation

La loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.

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  • Contestation sur la validité de sa désignation·
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Délai de forculsion·
  • Mesures spéciales·
  • Inobservation·
  • Licenciement·
  • Election·
  • Salarié protégé·
  • Sécurité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.503, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 513-1 et r. 231-3 du code du travail : attendu que georges y… reproche au jugement attaque d'avoir decide qu'andre foncelle, president des comites d'hygiene et de securite de deux etablissements du credit lyonnais, devait etre inscrit, en vue des elections prud'homales, dans la section de l'encadrement et non dans le college des employeurs, alors qu'aux termes de l'article r. 231-3 du code du travail, le comite d'hygiene et de securite est preside par le chef d'etablissement ou son representant et que celui-ci assume les responsabilites de l'employeur vis-a-vis des membres du comite et de tous les salaries de l'etablissement ;

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  • Président du comité d'hygiène et de sécurité·
  • Élections professionnelles·
  • Electeurs employeurs·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Prud"hommes·
  • Conditions·
  • Crédit lyonnais·
  • Commission spécialisée·
  • Sécurité
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