Article R231-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version05/04/1974
>
Version22/03/1979

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 3 janvier 2017, 15BX00427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; / 2° Le cas échéant, […] / 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; / 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (…). […] déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail (…) « . L'article R. 231-4 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • Accueil et hébergement·
  • Aide sociale·
  • Placement·
  • Vienne·
  • Rémunération·
  • Famille·
  • Associations

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 mai 2010, 09BX02454, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, […] que l'article R. 441-2 de ce code énonce que la demande d'agrément doit préciser en particulier si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet ; […] Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; […] / 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (…). […] que l'article R. 231-4 du même code énonce que : Le placement à titre onéreux chez un particulier, […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Vienne·
  • Délibération·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Associations·
  • Département·
  • Temps partiel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1987, 85-96.612, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-1, alinéa 4, et R. 231-4, alinéa 1 er , L. 420-18, L. 433-11, L. 434-2, alinéa 2, L. 434-4, alinéa 1 er , R. 434-1 et L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Non-respect par l'employeur·
  • Entrave à sa désignation·
  • Délégation du personnel·
  • Respect par l'employeur·
  • Candidat le plus âgé·
  • Refus de l'employeur·
  • Secrétaire du comité·
  • Comité d'entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).