Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité
Article R231-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section .
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[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; / 2° Le cas échéant, […] / 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; / 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (…). […] déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail (…) « . L'article R. 231-4 de ce code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, […] que l'article R. 441-2 de ce code énonce que la demande d'agrément doit préciser en particulier si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet ; […] Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; […] / 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (…). […] que l'article R. 231-4 du même code énonce que : Le placement à titre onéreux chez un particulier, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1987, 85-96.612, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-1, alinéa 4, et R. 231-4, alinéa 1 er , L. 420-18, L. 433-11, L. 434-2, alinéa 2, L. 434-4, alinéa 1 er , R. 434-1 et L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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