Article R231-7 du Code du travailAbrogé

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Version05/04/1974
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Version22/03/1979

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.
L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.
Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.
Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, 28 septembre 2006, n° 06/00285
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] A l'audience publique du 07 Septembre 2006, le Président a constaté l'identité des prévenus. […] — dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'ayant pas suffisamment analysé les risques résultant de la coactivité entre les entreprises BSN et H et en ne respectant pas les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R 231-7 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à Monsieur P O,

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  • Sécurité·
  • Remorque·
  • Entreprise·
  • Protocole·
  • Partie civile·
  • Amende·
  • Transport·
  • Code du travail·
  • Chauffeur·
  • Procédure pénale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1980, 78-41.765, Publié au bulletin
Rejet

Justifient légalement leur décision de retenir que les heures litigieuses "qui ont été reconnues par la direction sur le relevé des heures de délégation" étaient dues à un membre du comité d'entreprise en rétribution d'heures supplémentaires de délégation pour circonstances exceptionnelles et mission du comité d'hygiène et de sécurité, les juges du fond qui relèvent que cette mission consistait en une intervention de représentant du personnel telle que prévue par la convention collective nationale de l'industrie textile et par l'article R 231-7 du Code du travail, […]

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Heures de délégations spéciales·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Représentants du personnel·
  • Constatations suffisantes·
  • Conventions collectives·
  • Industries des textiles·
  • Travail réglementation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1980, 78-94.343, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles r. 231-6, r. 231-7, r. 231-8, l. 263-2, l. 263-6 du code du travail, 1134 du code civil, pour denaturation du proces-verbal du 10 septembre 1976, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,

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  • Conditions résultant d'accords collectifs ou d'usages·
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Exercice de leurs fonctions·
  • Non-respect par l'employeur·
  • Respect par l'employeur·
  • Délit constitué·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Usine
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