Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité
Article R231-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ;
L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-5.
Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
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Décisions • 3
[…] Sur le second moyen de cassation du procureur général pris de la violation de l'article R. 231-8 du Code du travail ; […]
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Sur le fondement de la disposition législative figurant dans l'actuel article L. 231-2-3 du Code du travail, les articles R. 231-6 et R. 231-8 du même code ont pu, sans excès de pouvoir, prescrire que le comité d'hygiène et de sécurité serait obligatoirement appelé à délibérer sur l'organisation et l'attribution à certains de ses membres de missions indiviuelles nécessaires au fonctionnement de l'institution. Dès lors le refus par la direction d'une entreprise d'admettre la participation effective du comité aux dispositions à prendre en la matière est constitutif d'une violation punissable des dispositions réglementaires précitées.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1980, 78-94.343, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles r. 231-6, r. 231-7, r. 231-8, l. 263-2, l. 263-6 du code du travail, 1134 du code civil, pour denaturation du proces-verbal du 10 septembre 1976, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,
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