Article R231-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/04/1974
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Version22/03/1979

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et 3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1987, 82-93.884, Inédit
Rejet

[…] 1°/ enfreint la disposition finale de l'article R. 231-9 du Code du travail aux termes de laquelle le comité doit être informé par son président des observations de l'ingénieur conseil ou du contrôleur de sécurité de la Caisse régionale d'assurance maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions,

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