Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX / SOUS-SECTION 1 : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Article R231-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984 rectificatif JORF 2 mars 1984
A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail et, de façon générale, les conditions de travail.
Il est consulté sur :
1° Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ;
3° Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité définis au 4° de l'article L. 231-2.
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
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Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-3 du code du travail : « Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 sont pris … après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » ; qu'aux termes de l'article R. 231-14 du même code, […]
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[…] Considérant que l'article R. 23114 du code du travail prévoit que le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels et qu'il est consulté notamment sur les projets de règlements pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ; que la circonstance que certaines des mesures prévues par l'arrêté du 27 janvier 2005 seraient susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité des médecins appartenant aux services de santé au travail, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2008, n° 0607416
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 231-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels (…) » ; que selon l'article R. 231-18 de ce code : « Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées » ; que selon l'article R. 231-21 du même code : « Les commissions spécialisées, […]
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