Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / HYGIENE ET SECURITE / ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX / CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Article R231-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1977
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène, la sécurité et le confort des travailleurs.
Il est consulté sur :
Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du titre III du livre II du code du travail ;
Les projets de règlement, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles, pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail.
Le projet de rapport prévu à l'article 42 de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité défini à l'article L. 231-2 du code du travail.
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
Il peut être saisi par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans ses compétences.
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Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-3 du code du travail : « Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 sont pris … après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » ; qu'aux termes de l'article R. 231-14 du même code, […]
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[…] Considérant que l'article R. 23114 du code du travail prévoit que le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels et qu'il est consulté notamment sur les projets de règlements pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ; que la circonstance que certaines des mesures prévues par l'arrêté du 27 janvier 2005 seraient susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité des médecins appartenant aux services de santé au travail, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2008, n° 0607416
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 231-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels (…) » ; que selon l'article R. 231-18 de ce code : « Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées » ; que selon l'article R. 231-21 du même code : « Les commissions spécialisées, […]
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