Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX / SOUS-SECTION 1 : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Article R231-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984
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[…] la société Locamion se voit reprocher le délit de blessures involontaires »par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail" (…) ; que s'agissant de la culpabilité de cette société les articles visés à la prévention, à savoir, les articles R.231-1 (sic) à R.231-15 (sic) du Code du travail (lire R.237-1 à R.237-15 dudit Code) ne sont applicables que lorsqu'une ou des entreprises dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice ; […]
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2. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 22/00064
[…] Ainsi que relevé par le premier juge dont les motifs seront adoptés par la cour sur ce point, l'article Lp 231-15 du code du travail ne s'applique qu'aux salariés qui travaillent en «'équipes de suppléances'» ce qui n'est pas le cas de M. [F] puisqu'il n'intervenait le dimanche que lorsque son collègue était en congé. Le requérant sera donc débouté de cette demande.
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