Article R231-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1977
>
Version02/10/1984
>
Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 2 octobre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

En vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels *périodicité*. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Sortie de vigueur le 11 mai 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.047, Inédit
Rejet

[…] la société Locamion se voit reprocher le délit de blessures involontaires »par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail" (…) ; que s'agissant de la culpabilité de cette société les articles visés à la prévention, à savoir, les articles R.231-1 (sic) à R.231-15 (sic) du Code du travail (lire R.237-1 à R.237-15 dudit Code) ne sont applicables que lorsqu'une ou des entreprises dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Prudence·
  • Code du travail·
  • Blessure·
  • Chauffeur·
  • Obligation·
  • Code pénal·
  • Manquement·
  • Pénal

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 22/00064
Infirmation partielle

[…] Ainsi que relevé par le premier juge dont les motifs seront adoptés par la cour sur ce point, l'article Lp 231-15 du code du travail ne s'applique qu'aux salariés qui travaillent en «'équipes de suppléances'» ce qui n'est pas le cas de M. [F] puisqu'il n'intervenait le dimanche que lorsque son collègue était en congé. Le requérant sera donc débouté de cette demande.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Prime·
  • Ingénieur·
  • Indemnité·
  • Repos compensateur·
  • Contrats·
  • Ville
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).