Article R231-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1977
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Version02/10/1984
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Version11/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4641-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

En vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels *périodicité*. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.047, Inédit
Rejet

[…] la société Locamion se voit reprocher le délit de blessures involontaires »par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail" (…) ; que s'agissant de la culpabilité de cette société les articles visés à la prévention, à savoir, les articles R.231-1 (sic) à R.231-15 (sic) du Code du travail (lire R.237-1 à R.237-15 dudit Code) ne sont applicables que lorsqu'une ou des entreprises dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice ; […]

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  • Pénal

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 22/00064
Infirmation partielle

[…] Ainsi que relevé par le premier juge dont les motifs seront adoptés par la cour sur ce point, l'article Lp 231-15 du code du travail ne s'applique qu'aux salariés qui travaillent en «'équipes de suppléances'» ce qui n'est pas le cas de M. [F] puisqu'il n'intervenait le dimanche que lorsque son collègue était en congé. Le requérant sera donc débouté de cette demande.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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