Article R231-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1977
>
Version02/10/1984
>
Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 12 août 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur. Il se compose en outre de :
1. Treize membres représentant les départements ministériels et organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :
Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur des affaires criminelles ou son représentant ;
Le directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture ou son représentant ;
Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
Le directeur des mines ou son représentant ;
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
Un représentant de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
Un représentant de l'institut national de recherche et de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
2. Dix représentants des salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;
3. Dix représentants des employeurs, dont neuf représentants des entreprises privées désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national et un représentant des entreprises publiques désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie nationale ;
4. Quinze personnes désignées en raison de leur compétence,
dont cinq spécialistes de médecine du travail.
Les représentants des organismes, les représentants des employeurs, ceux des salariés, ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour trois ans
par arrêté du ministre chargé du travail.
Entrée en vigueur le 12 août 1977
Sortie de vigueur le 2 octobre 1984
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1992, 92-80.786, Inédit
Rejet

[…] en date du 17 janvier 1992 qui, pour infraction à la réglementation du travail et pour le délit de blessures involontaires l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, R. 231-16 et L. 263-2 d du Code du travail, 320 du Code pénal et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et d'avoir ainsi commis le délit de blessure par imprudence ; […]

 Lire la suite…
  • Absence de formation pratique en matière de sécurité·
  • Affectation d'un manutentionnaire à tâche dangereuse·
  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations suffisantes·
  • Formation·
  • Chef d'équipe·
  • Manoeuvre·
  • Blessure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).