Article R231-16 du Code du travail

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Version12/08/1977
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Version02/10/1984
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 2 octobre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
Il comprend en outre :
1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
2° Dix représentants des salariés ;
3° Dix représentants des employeurs ;
4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Sortie de vigueur le 11 mai 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1992, 92-80.786, Inédit
Rejet

[…] en date du 17 janvier 1992 qui, pour infraction à la réglementation du travail et pour le délit de blessures involontaires l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, R. 231-16 et L. 263-2 d du Code du travail, 320 du Code pénal et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et d'avoir ainsi commis le délit de blessure par imprudence ; […]

 Lire la suite…
  • Absence de formation pratique en matière de sécurité·
  • Affectation d'un manutentionnaire à tâche dangereuse·
  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations suffisantes·
  • Formation·
  • Chef d'équipe·
  • Manoeuvre·
  • Blessure
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