Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Organismes consultatifs / Sous-section 1 : Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
Article R231-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Il comprend en outre :
1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
2° Dix représentants des salariés ;
3° Dix représentants des employeurs ;
4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1992, 92-80.786, Inédit
[…] en date du 17 janvier 1992 qui, pour infraction à la réglementation du travail et pour le délit de blessures involontaires l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, R. 231-16 et L. 263-2 d du Code du travail, 320 du Code pénal et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et d'avoir ainsi commis le délit de blessure par imprudence ; […]
Lire la suite…- Absence de formation pratique en matière de sécurité·
- Affectation d'un manutentionnaire à tâche dangereuse·
- Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
- Homicide et blessures involontaires·
- Inobservation des règlements·
- Constatations suffisantes·
- Formation·
- Chef d'équipe·
- Manoeuvre·
- Blessure