Article R231-19 du Code du travail

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Version12/08/1977
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Version02/10/1984
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 12 août 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les commissions spécialisées sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur.
Les commissions spécialisées coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente. Elles effectuent soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente, soit de leur propre initiative, toutes études entrant dans leur domaine de compétence. Elles proposent au conseil supérieur toutes mesures de prévention. Elles peuvent être consultées au lieu et place du conseil supérieur lorsque celui-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence. Elle comprend au moins cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés et cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs.
Le président est assisté de deux vice-présidents choisis, l'un parmi les membres représentant les salariés, l'autre parmi les membres représentants les employeurs. Le président, les vice-présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition du conseil supérieur.
Entrée en vigueur le 12 août 1977
Sortie de vigueur le 2 octobre 1984
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Décisions5


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, n° 78624
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.231-14 du code du travail, dans sa rédaction issue d'un décret du 28 septembre 1984, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels « est consulté sur : … 2° les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code » ; qu'en vertu de l'article R.231-19, la commission permanente constituée au sein du conseil supérieur est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14, à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 septembre 1990, n° 78415
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.231-14 du code du travail, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels « est consulté sur : … 2° les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code » ; qu'en vertu de l'article R.231-19, la commission permanente constituée au sein du conseil supérieur est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14, à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ; qu'ainsi, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1988, 78624 78625 78626, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.231-14 du code du travail, dans sa rédaction issue d'un décret du 28 septembre 1984, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels « est consulté sur : … 2° les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code » ; qu'en vertu de l'article R.231-19, la commission permanente constituée au sein du conseil supérieur est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14, à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ; qu'ainsi, […]

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