Article R231-19 du Code du travail

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Version12/08/1977
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Version02/10/1984
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 2 octobre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur *attributions*. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur en application du troisième alinéa de l'article R. 231-14.
La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au conseil supérieur.
Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Sortie de vigueur le 11 mai 2007
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Décisions5


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, n° 78624
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.231-14 du code du travail, dans sa rédaction issue d'un décret du 28 septembre 1984, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels « est consulté sur : … 2° les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code » ; qu'en vertu de l'article R.231-19, la commission permanente constituée au sein du conseil supérieur est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14, à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 septembre 1990, n° 78415
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.231-14 du code du travail, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels « est consulté sur : … 2° les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code » ; qu'en vertu de l'article R.231-19, la commission permanente constituée au sein du conseil supérieur est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14, à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ; qu'ainsi, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1988, 78624 78625 78626, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.231-14 du code du travail, dans sa rédaction issue d'un décret du 28 septembre 1984, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels « est consulté sur : … 2° les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code » ; qu'en vertu de l'article R.231-19, la commission permanente constituée au sein du conseil supérieur est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14, à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ; qu'ainsi, […]

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