Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 *attributions*.
Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.
Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.
[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles annexés à ce code sont révisés et complétés par des décrets pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, il ne précise pas les modalités de cette consultation ; que les articles R. 231-14 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, […] révisant ou complétant les tableaux relatifs aux maladies professionnelles ; qu'en application de l'article L. 231-3 du code du travail, […] les articles R. 231-18, R. 231-21, R. 231-22 et R. 231-24 du code du travail ont prévu la constitution, par arrêté, […]
[…] d'une part, aux termes de l'article R. 231-14 du code du travail, […] que selon l'article R. 231-18 de ce code : « Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées » ; que selon l'article R. 231-21 du même code : « Les commissions spécialisées, […] biologiques et de ceux résultant des ambiances physiques auxquels peuvent être exposés les salariés est consultée sur l'agrément des organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques prévus par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail ; que, […] en vertu notamment des articles R. 213-14 et R. 231-25 du code du travail, […]