Article R231-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1977
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Version02/10/1984
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 12 août 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
Le vice-président du conseil supérieur est supplée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le ministre chargé du travail sur présentation du vice-président du conseil d'Etat.
Pour chaque membre du conseil supérieur représentant un organisme national il est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant.
Pour chaque membre du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés, il peut être désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, trois membres suppléants au maximum.
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur, de sa commission permanente ou de ses commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire et à l'exclusion de tout autre suppléant de celui-ci.
Les membres du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
Entrée en vigueur le 12 août 1977
Sortie de vigueur le 2 octobre 1984

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2008, n° 0607416
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 231-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels (…) » ; que selon l'article R. 231-18 de ce code : « Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées » ; que selon l'article R. 231-21 du même code : « Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente, […]

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  • Commission spécialisée·
  • Prévention des risques·
  • Agriculture·
  • Risque professionnel·
  • Agrément·
  • Plomb·
  • Sécurité sanitaire·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 octobre 2008, 296339, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles annexés à ce code sont révisés et complétés par des décrets pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, il ne précise pas les modalités de cette consultation ; que les articles R. 231-14 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qui définissent les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, […] les articles R. 231-18, R. 231-21, R. 231-22 et R. 231-24 du code du travail ont prévu la constitution, par arrêté, […]

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  • A) articles l·
  • Conseil supérieur de la prévention des risques industriels·
  • Consultation d'une commission spécialisée·
  • Refus de modification du tableau n°30b·
  • 461-2 du code de la sécurité sociale·
  • 461-7 du code de la sécurité sociale·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Maladies professionnelles
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