Article R231-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1977
>
Version02/10/1984
>
Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 2 octobre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 *attributions*.
Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.
Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Sortie de vigueur le 11 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2008, n° 0607416
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 231-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels (…) » ; que selon l'article R. 231-18 de ce code : « Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées » ; que selon l'article R. 231-21 du même code : « Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente, […]

 Lire la suite…
  • Commission spécialisée·
  • Prévention des risques·
  • Agriculture·
  • Risque professionnel·
  • Agrément·
  • Plomb·
  • Sécurité sanitaire·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 octobre 2008, 296339, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles annexés à ce code sont révisés et complétés par des décrets pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, il ne précise pas les modalités de cette consultation ; que les articles R. 231-14 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qui définissent les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, […] les articles R. 231-18, R. 231-21, R. 231-22 et R. 231-24 du code du travail ont prévu la constitution, par arrêté, […]

 Lire la suite…
  • A) articles l·
  • Conseil supérieur de la prévention des risques industriels·
  • Consultation d'une commission spécialisée·
  • Refus de modification du tableau n°30b·
  • 461-2 du code de la sécurité sociale·
  • 461-7 du code de la sécurité sociale·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Maladies professionnelles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).