Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX / SOUS-SECTION 1 : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Article R231-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984
Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au conseil supérieur au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 231-16.
Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 octobre 2008, 296339, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles annexés à ce code sont révisés et complétés par des décrets pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, il ne précise pas les modalités de cette consultation ; que les articles R. 231-14 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qui définissent les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, […] les articles R. 231-18, R. 231-21, R. 231-22 et R. 231-24 du code du travail ont prévu la constitution, par arrêté, […]
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