Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / HYGIENE ET SECURITE / ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX / CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Article R231-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/1977
>
Version02/10/1984
>
Version11/05/2007
Entrée en vigueur le 12 août 1977
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.
Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.