Article R231-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1977
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Version02/10/1984
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 12 août 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.
Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Entrée en vigueur le 12 août 1977
Sortie de vigueur le 2 octobre 1984

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