Article R231-23 du Code du travailAbrogé

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Version02/10/1984
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Version11/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4641-28 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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