Article R231-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1977
>
Version02/10/1984
>
Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 2 octobre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du conseil.
Le président du conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Sortie de vigueur le 11 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 octobre 2008, 296339, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles annexés à ce code sont révisés et complétés par des décrets pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, il ne précise pas les modalités de cette consultation ; que les articles R. 231-14 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qui définissent les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, […] les articles R. 231-18, R. 231-21, R. 231-22 et R. 231-24 du code du travail ont prévu la constitution, par arrêté, […]

 Lire la suite…
  • A) articles l·
  • Conseil supérieur de la prévention des risques industriels·
  • Consultation d'une commission spécialisée·
  • Refus de modification du tableau n°30b·
  • 461-2 du code de la sécurité sociale·
  • 461-7 du code de la sécurité sociale·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Maladies professionnelles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).