Article R233-46 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/07/1985
>
Version15/01/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-07-10 ART. 30, Code du travail - art. R233-43 (T), Décret 1969-09-02

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles :
R. 233-16 (alinéa 2) ;
R. 233-24 (alinéa 1) ;
R. 233-25 ;
R. 233-27 (alinéa 4) ;
R. 233-30 (alinéa 1) ;
R. 233-32 (alinéa 1) ;
R. 233-33 ;
R. 233-34 ;
R. 233-35 ;
R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;
R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;
R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 mai 1981
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Douai, 29 juillet 2011, n° 09/02181
Infirmation partielle

[…] Attendu que la société D T aux droits et obligations de laquelle vient la société A S T ayant installé une plateforme exposant les salariés et notamment Monsieur L Z à un risque de chute et méconnu les dispositions des articles R.233-45 et R.233-46 du Code du travail et ayant au surplus manqué à son obligation d'assurer la coordination générale des mesures de prévention de risque en ce qui concerne les travaux à l'origine de l'accident, aucune mesure de prévention des risques de chute n'ayant été prévue pour la réalisation de ces travaux, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions portant sur la garantie par cette société des condamnations mises à la charge de la société INEO.

 Lire la suite…
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Lorraine·
  • Plan de prévention·
  • Travail·
  • Préjudice·
  • Faute·
  • Salarié

2Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2009
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'inspection du travail sollicitée pour avis relevait que le chauffeur pelleteur aurait dû sécuriser et protéger le trou avant de quitter les lieux pour respecter les dispositions de l'article R 233-46 du code du travail et que la société D engageait sa responsabilité par application de l'article L 263-2 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Civilement responsable·
  • Protection·
  • Partie civile·
  • Imprudence·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Prévention·
  • Travail·
  • Ministère public·
  • Blessure

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 juin 2010, n° 09/01201
Confirmation

[…] Que l'inspecteur du travail a relevé d'une part l'absence de dispositif de protection de nature à empêcher la chute d'une personne dans la cuve contenant notamment un bain d'acide chlorhydrique au mépris des dispositions de l'article R.233-46 du code du travail, et d'autre part l'absence d'aménagement des postes de travail et notamment l'impossibilité d'accéder au boîtier de commande et aux coffrets électriques dans des conditions propres à préserver la sécurité des travailleurs au mépris des dispositions de l'article R.233-1 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Acide chlorhydrique·
  • Faute inexcusable·
  • Industrie·
  • Enquête·
  • Employeur·
  • Disjoncteur·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).