Article R233-46 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/07/1985
>
Version15/01/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-43 (T), Décret 1969-09-02, Décret 1913-07-10 ART. 30

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4412-25 (V), Code du travail - art. R4412-26 (V), Code du travail - art. R4224-7 (V), Code du travail - art. R4412-17 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 I, III et IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Douai, 29 juillet 2011, n° 09/02181
Infirmation partielle

[…] Attendu que la société D T aux droits et obligations de laquelle vient la société A S T ayant installé une plateforme exposant les salariés et notamment Monsieur L Z à un risque de chute et méconnu les dispositions des articles R.233-45 et R.233-46 du Code du travail et ayant au surplus manqué à son obligation d'assurer la coordination générale des mesures de prévention de risque en ce qui concerne les travaux à l'origine de l'accident, aucune mesure de prévention des risques de chute n'ayant été prévue pour la réalisation de ces travaux, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions portant sur la garantie par cette société des condamnations mises à la charge de la société INEO.

 Lire la suite…
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Lorraine·
  • Plan de prévention·
  • Travail·
  • Préjudice·
  • Faute·
  • Salarié

2Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2009
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'inspection du travail sollicitée pour avis relevait que le chauffeur pelleteur aurait dû sécuriser et protéger le trou avant de quitter les lieux pour respecter les dispositions de l'article R 233-46 du code du travail et que la société D engageait sa responsabilité par application de l'article L 263-2 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Civilement responsable·
  • Protection·
  • Partie civile·
  • Imprudence·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Prévention·
  • Travail·
  • Ministère public·
  • Blessure

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 juin 2010, n° 09/01201
Confirmation

[…] Que l'inspecteur du travail a relevé d'une part l'absence de dispositif de protection de nature à empêcher la chute d'une personne dans la cuve contenant notamment un bain d'acide chlorhydrique au mépris des dispositions de l'article R.233-46 du code du travail, et d'autre part l'absence d'aménagement des postes de travail et notamment l'impossibilité d'accéder au boîtier de commande et aux coffrets électriques dans des conditions propres à préserver la sécurité des travailleurs au mépris des dispositions de l'article R.233-1 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Acide chlorhydrique·
  • Faute inexcusable·
  • Industrie·
  • Enquête·
  • Employeur·
  • Disjoncteur·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).