Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R233-49 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, l'article L. 233-5.III (5°) du code du travail laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences de sécurité, […] a inséré dans le chapitre III du titre III du livre III du code du travail une section VI intitulée « Procédures de certification de conformité » ; qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article R. 233-49 du code que les décisions prises en application de cette section « doivent être motivées » ; […]
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2. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 246642, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-5 du code du travail : I. -Les machines, appareils, outils, engins, […] …, qu'aux termes de l'article R. 233-78 du même code : La procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5. […] épreuves, modification des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés. ; qu'en application des dispositions de l'article R. 233-49 du même code, de telles décisions doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts ;
Lire la suite…- 233-79 du code du travail)·
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