Article R233-49 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1980
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Version01/01/1993
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Version18/08/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2066 c AL. FINAL

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4314-5 (V), Code du travail - art. R4313-80 (V), Code du travail - art. R4313-86 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 2 () JORF 18 août 1996

La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de conformité définies par les décrets qui leur sont applicables.
Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts.
En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 194947, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, l'article L. 233-5.III (5°) du code du travail laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences de sécurité, […] a inséré dans le chapitre III du titre III du livre III du code du travail une section VI intitulée « Procédures de certification de conformité » ; qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article R. 233-49 du code que les décisions prises en application de cette section « doivent être motivées » ; […]

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  • Conditions de travail·
  • Hygiene et sécurité·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Métal·
  • Code du travail·
  • Presse·
  • Conseil d'etat·
  • Interdiction·
  • Marches

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 246642, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-5 du code du travail : I. -Les machines, appareils, outils, engins, […] …, qu'aux termes de l'article R. 233-78 du même code : La procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5. […] épreuves, modification des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés. ; qu'en application des dispositions de l'article R. 233-49 du même code, de telles décisions doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts ;

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  • 233-79 du code du travail)·
  • 233-78 et r·
  • 233-5, r·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • A) contrôle restreint·
  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité
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