Article R233-89 du Code du travail

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Version17/07/1980
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Version01/12/1982
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Version01/01/1993
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Version15/01/1993
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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-303 1982-03-31 ART. 2 JORF 3 AVRIL 1982 en vigueur le 1er DECEMBRE 1982 RECTIFICATIF JORF 27 AVRIL 1982

Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.
Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.
La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.
Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.
La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.
La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sure, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.
les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent en outre :
1° Etre pourvus, en nombre suffisant, de moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés ;
2° Etre munis d'organes de mise en route et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur n'ait pas à lâcher les moyens de préhension pour les actionner ;
3° Etre construits de façon à permettre, en cas de nécessité, le contrôle visuel de l'engagement de l'outil dans la matière.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 15 juin 2016, n° 2015F01709
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu alors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, les machines et appareils de la boulangerie mentionnés à l'article R 233-83 du code du travail doivent, préalablement à leur mise en vente, être mis en conformité avec les articles R 233-85 alinéas 2 et 3, R 233-86, R 233-87 alinéa 1, R 233-89 alinéas 5, 6 et 7, R 233-90, R 233-90, R 233-92, R 233-93 alinéas 1 et 5, R 233-94 alinéas 1 et 2, R 233-98, R 233-100, R 233-102 du code du travail ;

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  • Vendeur·
  • Cession·
  • Consorts·
  • Fonds de commerce·
  • Acquéreur·
  • Acte·
  • Matériel·
  • Chiffre d'affaires·
  • Maintenance·
  • Conformité

2Cour d'appel d'Agen, 30 juillet 2008, 07/01020
Confirmation

[…] Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant que le chariot vendu était construit en 1984 soit antérieurement à la loi du 31 décembre 1991 instituant le texte ci-dessus, les articles L.233-5, R233-77, R.233-83 et R.233-89 du code du travail font obligation au vendeur de délivrer lui-même ledit certificat ; que la production devant cette cour d'un certificat de conformité daté du 30 juin 2003 ne saurait pallier l'absence de ce document durant l'intégralité de la procédure antérieure ; qu'il est donc établi que l'engin de levage était livré sans certificat de conformité ;

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  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Vente·
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  • Location·
  • Alternateur·
  • Prix·
  • Pont·
  • Facture

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 89-80.153, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'après avoir, en raison des faits survenus le 20 octobre 1983, déclaré Legorju coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Martine Y… et d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, le jugement attaqué a condamné le prévenu à une amende de 2 000 francs sur le fondement de l'article 320 du Code pénal, ainsi qu'à huit amendes de 1 000 francs chacune et à la publication de la décision sur le fondement des articles R. 233-89, R. 233-90, R. 233-95 à R. 233-97, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ;

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  • Travailleur·
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