Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 / Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2
Article R233-89 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 28 () JORF 18 août 1996
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Attendu alors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, les machines et appareils de la boulangerie mentionnés à l'article R 233-83 du code du travail doivent, préalablement à leur mise en vente, être mis en conformité avec les articles R 233-85 alinéas 2 et 3, R 233-86, R 233-87 alinéa 1, R 233-89 alinéas 5, 6 et 7, R 233-90, R 233-90, R 233-92, R 233-93 alinéas 1 et 5, R 233-94 alinéas 1 et 2, R 233-98, R 233-100, R 233-102 du code du travail ;
Lire la suite…- Vendeur·
- Cession·
- Consorts·
- Fonds de commerce·
- Acquéreur·
- Acte·
- Matériel·
- Chiffre d'affaires·
- Maintenance·
- Conformité
[…] Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant que le chariot vendu était construit en 1984 soit antérieurement à la loi du 31 décembre 1991 instituant le texte ci-dessus, les articles L.233-5, R233-77, R.233-83 et R.233-89 du code du travail font obligation au vendeur de délivrer lui-même ledit certificat ; que la production devant cette cour d'un certificat de conformité daté du 30 juin 2003 ne saurait pallier l'absence de ce document durant l'intégralité de la procédure antérieure ; qu'il est donc établi que l'engin de levage était livré sans certificat de conformité ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Résolution·
- Vente·
- Certificat de conformité·
- Matériel·
- Location·
- Alternateur·
- Prix·
- Pont·
- Facture
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 89-80.153, Inédit
[…] Attendu qu'après avoir, en raison des faits survenus le 20 octobre 1983, déclaré Legorju coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Martine Y… et d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, le jugement attaqué a condamné le prévenu à une amende de 2 000 francs sur le fondement de l'article 320 du Code pénal, ainsi qu'à huit amendes de 1 000 francs chacune et à la publication de la décision sur le fondement des articles R. 233-89, R. 233-90, R. 233-95 à R. 233-97, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ;
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Blessure·
- Amende·
- Code du travail·
- Tribunal correctionnel·
- Délit·
- Référendaire·
- Infraction·
- Travailleur·
- Publication