Article R233-105 du Code du travailAbrogé

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Version17/07/1980
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Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-303 1982-03-31 art. 5 JORF 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1982

Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.
Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil. Pour les machines et appareils portatifs pour emploi à la main, la notice doit en outre mentionner la nature et les caractéristiques des accessoires qui peuvent leur être adaptés.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-86.811, Inédit
Rejet

[…] que la société Isoplac n'avait pas tous les documents nécessaires concernant les schémas et notices de la presse, celle-ci, assemblée en juin 1992, devait répondre aux exigences de l'article R. 233-105 du Code du travail, abrogé depuis ;

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  • Machine·
  • Presse·
  • Imprudence·
  • Manquement·
  • Cause·
  • Entretien·
  • Partie civile·
  • Obligations de sécurité·
  • Mort·
  • Stade

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 89-86.002, Publié au bulletin
Rejet

[…] « en ce qu'enfin l'absence de la notice prévue par l'article R. 233-105 du Code du travail n'est pas sanctionnée par l'article L. 233-5 du Code du travail » ; […]

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  • Machines et appareils dangereux (article l. 233·
  • Machines et appareils dangereux (article l·
  • 233-5, alinéa 1, du code du travail·
  • 5, alinéa 1, du code du travail·
  • Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Utilisateur·
  • Machine

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1998, 97-84.620, Inédit
Cassation

[…] que Jacques X…, technicien expérimenté, n'avait pas besoin de cette notice pour comprendre le principe et le fonctionnement du dispositif de sécurité ; que le non-respect de l'article R. 233-105 du Code du travail imputable à Guy A…, pour critiquable qu'il soit, n'a pas de lien de causalité avec l'accident ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Guy A…" ;

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  • Constructeur de la presse litigieuse·
  • Supérieur hiérarchique de la victime·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Responsabilité pénale·
  • Presse·
  • Dispositif de sécurité·
  • Machine·
  • Utilisation·
  • Homicide involontaire·
  • Victime
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