Article R234-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/08/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D4153-19 (V), Code du travail - art. D4153-18 (V)

Entrée en vigueur le 15 août 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 15 août 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880, Inédit
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. […] N », en sorte qu'il avait exercé une mission « faisant partie du coeur de métier de l'entreprise » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 4 octobre 2023, n° 21/02173
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 […] Aux termes de l'article R. 234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 22/09316
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 1234-5, L.3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-22 du Code du travail Vu les articles L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8223-1 du Code du travail Vu les articles L. 1234-9; R.1234-1, R.1234-2 et R.I234-4 du Code du travail Vu l'article L. 1235-3 du Code du travail Vu les articles L. 1232-6, L. 3243-2, L. 1234-19, D. 1234-6, R. 1234-9, L. 1234-20 et D. 1234-7

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