Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs / Section 1 : Hygiène
Article R234-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. […] N », en sorte qu'il avait exercé une mission « faisant partie du coeur de métier de l'entreprise » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. »
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[…] ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 […] Aux termes de l'article R. 234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 22/09316
[…] Vu les articles L. 1234-5, L.3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-22 du Code du travail Vu les articles L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8223-1 du Code du travail Vu les articles L. 1234-9; R.1234-1, R.1234-2 et R.I234-4 du Code du travail Vu l'article L. 1235-3 du Code du travail Vu les articles L. 1232-6, L. 3243-2, L. 1234-19, D. 1234-6, R. 1234-9, L. 1234-20 et D. 1234-7
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