Article R232-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/1985
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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-07-10 ART. 5 AL. 9 ET 10, Décret 1934-01-09, Décret 1930-07-24, Code du travail - art. R232-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-7 (M), Code du travail - art. R232-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 août 1983
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.vacca-avocat-blog.com · 29 avril 2015

« Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord […] #8217;article R.232-6 (désormais R.4614-2) du code du travail, assistera avec voix consultatives aux réunions du CHSCT. […] Il en sera de même – lorsque, en application de l'article L.236-6 du code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement – pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés. »

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www.vacca-avocat-blog.com · 29 avril 2015

[…] de désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.232-6 (désormais R.4614-2) du code du travail, assistera avec voix consultatives aux réunions du CHSCT. […] Il en sera de même – lorsque, en application de l'article L.236-6 du code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement – pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés. »

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www.vacca-avocat-blog.com · 30 mars 2015

Dans les établissements de moins de 300 salariés : la désignation d'un RS au CHSCT est possible uniquement si elle est prévue par un accord collectif d'entreprise ou un usage qui déterminera alors les conditions de sa désignation (art. L. 4611-7 Code du travail ; Cass. soc. 4 avr. 2007 n°06-60176 ; Cass. soc. 14 févr. 2007, n°06-60162). […] plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.232-6 (désormais R.4614-2) du code du travail, assistera avec voix consultatives aux réunions du CHSCT. […] Il en sera de même – lorsque, en application de l'article L.236-6 du code du travail, […]

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Décisions71


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 11 mars 2013, n° 13/00282

[…] Que l'article 23 dudit accord dispose qu' “afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné , un représentant qui , s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 232-6 du Code du travail , assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT “

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  • Représentant syndical·
  • Désignation·
  • Syndicat·
  • Accord interprofessionnel·
  • Forme des référés·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Conditions de travail·
  • Qualités·
  • Contestation

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 13 novembre 2009, n° 09/08138

[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que les désignations de représentants syndicaux au CHSCT-D sont intervenues en application de l'article 23 de l'accord cadre sur l'amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975 étendu par arrêté du 12 janvier 1996 qui énonce : « Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupants plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 232-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT. […]

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  • Représentant syndical·
  • Service de santé·
  • Hospitalisation·
  • Service public·
  • Désignation·
  • Adhésion·
  • Unilatéral·
  • Établissement·
  • Accord·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2011, n° 0802338
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2008 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a rejeté son recours hiérarchique formé le 27 février 2008, contre la décision en date du 18 février 2008, par laquelle l'inspecteur du travail l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'article R. 232-6 du code du travail dans le centre de distribution situé à XXX ;

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  • Travail·
  • Aquitaine·
  • Justice administrative·
  • Réclamation·
  • Formation professionnelle·
  • Décision implicite·
  • Emploi·
  • Délai·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure
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