Article R232-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/07/1985
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Version01/12/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1948-12-11, Décret 1969-09-02, Décret 1913-07-10 ART. 30

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris après enquête du service de l'inspection du travail et après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 mai 1981

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