Article R232-43 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/07/1985
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Version01/12/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1948-12-11, Décret 1969-09-02, Décret 1913-07-10 ART. 30

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 3 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987

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