Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R241-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 9, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :
1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
2° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-21 du code du travail : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'êtres mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R.241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, […]
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[…] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-14 du même code dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Sauf dans les cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéresses, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2009, n° 0706206
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail : « Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. / Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. / Les demandes d'approbation, […]
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