Article R241-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/09/1985
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Version01/01/1987
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Version30/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1946-10-11 ART. 2 AL. 3, ART. 3 AL. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D4622-33 (V), Code du travail - art. D4622-34 (V), Code du travail - art. D4622-32 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :
1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
2° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA05392, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-21 du code du travail : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'êtres mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R.241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Agrément·
  • Service médical·
  • Professionnel

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-14 du même code dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Sauf dans les cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéresses, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2009, n° 0706206
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail : « Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. / Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. / Les demandes d'approbation, […]

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