Article R241-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/04/1980
>
Version08/09/1985
>
Version01/01/1987
>
Version01/01/1989
>
Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1950-12-27, LOI 1941-10-31 ART. 4 AL. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;
2° Soit d'un service médical du travail interentreprises.
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
17 textes citent l'article

Commentaires5


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 1er juillet 1996

[…] ce dispositif, qui se veut simplificateur, pose un probleme de comptabilite avec le statut particulier des animateurs occasionnels et temporaires des centres de vacances et de loisirs qui relevent de l'arrete du 25 fevrier 1977, article 31, indiquant les conditions d'admission dans ces structures des enfants et du personnel d'encadrement, et imposant un certain nombre de controles medicaux. […] Parmi ces formalites figure la declaration de l'embauche d'un salarie a un service medical du travail, afin que la visite medicale d'embauchage prevue a l'article R 241-48 du code du travail soit effectuee. […] Si la regle generale est l'emploi de ces animateurs par des structures associatives, […]

 Lire la suite…

M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 novembre 1990

André Bohl demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui préciser si les collectivités ou organismes publics adhérents à une association organisant la médecine du travail interentreprises doivent en être exclus en vertu des articles L. 231-1 et 241-1 du code du travail.Réponse. - Certes les collectivités ou organismes publics n'entrent pas dans le champ d'application de la médecine du travail, tel qu'il est défini par les dispositions combinées des articles L. 241-1 et L. 231-1 (alinéas 1 et 2) du code du travail. […] Cependant, en ce qui concerne les collectivités territoriales, une autre disposition législative, […]

 Lire la suite…

M. Devaquet Alain · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

Alors que l'existence d'un statut de la fonction publique rendait en principe inapplicables aux agents qui en beneficiaient les dispositions du code du travail, on observe maintenant que certaines parties du code precite visent les etablissements hospitaliers publics. Ainsi, […] etant toutefois precise que, sur le fondement de l'article L 893 du code de la sante publique, […] reglement qui, en fait, s'inspirait tres etroitement des dispositions du decret du 27 novembre 1952 concernant la medecine du travail du secteur prive. […] Les dispositions du decret du 16 aout 1985 ont ete reprises par celles des articles R 241-2 et suivants du code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-16.235, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résultait des éléments du débat que, quelque fut son « titre », M. X… était directement rattaché au PDG et, notamment, […] sans rechercher précisément quelles opérations financières dont M. X… était en charge étaient ainsi visées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp 121-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et des articles 1134 et 1184 du code civil ; […] A. X… de ne pas prouver qu'il n'a pas pris de vacances de 2005 à 2010, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé les article Lp 241-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie.

 Lire la suite…
  • Organigramme·
  • Contrat de travail·
  • Comités·
  • Modification·
  • Résiliation judiciaire·
  • Responsabilité·
  • Harcèlement·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Résiliation·
  • Sociétés

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 mai 2010, 09BX02454, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, […] L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui (…). ; que l'article R. 441-2 de ce code énonce que la demande d'agrément doit préciser en particulier si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet ; […] Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; […] qu'enfin, l'article R. 241-1 de ce code ajoute que Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Vienne·
  • Délibération·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Associations·
  • Département·
  • Temps partiel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 2 septembre 2010, n° 08/03428
Infirmation partielle

[…] Il souligne que la société Ey Law n'a pas pris les mesures pour l'en préserver la rubrique 'stress' du document unique d'évaluation des risques étant laissée systématiquement vide alors qu'il s'agit du risque principal dans ce type d'activité. Par ailleurs, à l'issue de l'arrêt de travail du 10 février au 10 mars, aucune visite de reprise n'a été organisée ni fixée par l'employeur au mépris des dispositions de l'article R.241-1 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Stress·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Professionnel·
  • Victime·
  • Législation·
  • Certificat médical
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).