Article R241-2 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1951-01-27 ART. 1, Décret 1968-03-07

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le Conseil Supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre est présidé par le ministre chargé du travail.
Il comprend, en outre, des membres de droit et des membres nommés pour trois ans par le ministre :
1. Membres de droit.
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
Le directeur général du travail et de l'emploi ;
Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale ;
Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Le représentant du ministre chargé des transports ;
Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Le directeur de l'Institut national des recherches et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Le directeur de l'école nationale de la santé publique ;
Les professeurs titulaires des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
Le chef de la division de l'hygiène et de la sécurité du travail à la direction générale du travail et de l'emploi ;
Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou,
à son défaut, le secrétaire général de ce Conseil.
2. Membres nommés.
Un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
Un professeur de toxicologie et d'hygiène industrielle ;
Un professeur de physiologie du travail ;
Six médecins diplômés de médecine du travail ayant une connaissance pratique des problèmes de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;
Cinq personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques, dont deux au moins appartenant à un corps d'ingénieurs ;
Un membre de la Confédération des syndicats médicaux français, désigné sur proposition de cette Confédération ;
Un représentant de chaque syndicat représentatif des médecins du travail, désigné sur proposition de son organisation ;
Cinq représentants des organisations des employeurs ;
Cinq représentants des organisations des salariés ;
Ces dix derniers membres sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 août 1977
7 textes citent l'article

Commentaires4


Le Moniteur · 1er juillet 2005

M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

En matière de suivi médical des salariés, le droit qui s'applique à ces organismes de sécurité sociale est le droit commun du code du travail. […] En particulier, l'article L. 241-6-2 du code du travail soumet le licenciement du médecin au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle et à l'autorisation de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. […] Dans le cas où un organisme constitue son propre service de santé au travail, en application de l'article R. 241-2 du code du travail, le médecin du travail bénéficie exactement des mêmes règles d'indépendance vis-à-vis de l'employeur, […]

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M. Devaquet Alain · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

Alors que l'existence d'un statut de la fonction publique rendait en principe inapplicables aux agents qui en beneficiaient les dispositions du code du travail, on observe maintenant que certaines parties du code precite visent les etablissements hospitaliers publics. Ainsi, […] etant toutefois precise que, sur le fondement de l'article L 893 du code de la sante publique, […] reglement qui, en fait, s'inspirait tres etroitement des dispositions du decret du 27 novembre 1952 concernant la medecine du travail du secteur prive. […] Les dispositions du decret du 16 aout 1985 ont ete reprises par celles des articles R 241-2 et suivants du code du travail, […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Nouméa, 27 août 2015, n° 14/00059
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article Lp.241-19 du Code du travail, le congé annuel prévu à l'article Lp.241-2 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié en cours de la période de référence ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Magasin·
  • Démission·
  • Employeur·
  • Clause·
  • Prime·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Congé·
  • Contrats

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.162, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Vale Nouvelle-Calédonie soutenait, […] de l'absence de gratification annuelle 2015 pour les cadres, et n'avait pas contesté ce résultat négatif ; qu'en se bornant à considérer que le mode de calcul de la prime était contraire aux dispositions de l'article 33 de l'accord précité, sans répondre à ce moyen opérant destiné à établir le consentement du personnel de l'entreprise aux modalités de calcul de la gratification annuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. […] AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article Lp. 241-2 du code du travail, « le salarié qui, […]

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  • Gratification·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Prime·
  • Congé·
  • Calcul·
  • Accord·
  • Branche·
  • Industrie·
  • Salarié·
  • Employeur

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 121949, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et de celles de l'article L.417-26 du code des communes maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 que les communes ont la faculté d'adhérer à un service de médecine professionnelle interentreprises. Toutefois, les dispositions de l'article R.241-2 du code du travail, issues du décret du 20 mars 1979, […]

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  • Applicabilité de l'article r.241-2 du code du travail·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conditions de travail·
  • Médecine du travail·
  • Travail et emploi·
  • Médecine·
  • Fonction publique·
  • Commune·
  • Délibération
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