Article R241-2 du Code du travailAbrogé

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Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1968-03-07, Décret 1951-01-27 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4622-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004

Dans les entreprises ou établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1, un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doit être mis en place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article R. 241-32.
Ce service de santé au travail peut être mis en place lorsque soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un des plafonds susmentionnés.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


Le Moniteur · 1er juillet 2005

M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

En matière de suivi médical des salariés, le droit qui s'applique à ces organismes de sécurité sociale est le droit commun du code du travail. […] En particulier, l'article L. 241-6-2 du code du travail soumet le licenciement du médecin au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle et à l'autorisation de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. […] Dans le cas où un organisme constitue son propre service de santé au travail, en application de l'article R. 241-2 du code du travail, le médecin du travail bénéficie exactement des mêmes règles d'indépendance vis-à-vis de l'employeur, […]

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M. Devaquet Alain · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

Alors que l'existence d'un statut de la fonction publique rendait en principe inapplicables aux agents qui en beneficiaient les dispositions du code du travail, on observe maintenant que certaines parties du code precite visent les etablissements hospitaliers publics. Ainsi, […] etant toutefois precise que, sur le fondement de l'article L 893 du code de la sante publique, […] reglement qui, en fait, s'inspirait tres etroitement des dispositions du decret du 27 novembre 1952 concernant la medecine du travail du secteur prive. […] Les dispositions du decret du 16 aout 1985 ont ete reprises par celles des articles R 241-2 et suivants du code du travail, […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Nouméa, 27 août 2015, n° 14/00059
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article Lp.241-19 du Code du travail, le congé annuel prévu à l'article Lp.241-2 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié en cours de la période de référence ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Magasin·
  • Démission·
  • Employeur·
  • Clause·
  • Prime·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Congé·
  • Contrats

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.162, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Vale Nouvelle-Calédonie soutenait, […] de l'absence de gratification annuelle 2015 pour les cadres, et n'avait pas contesté ce résultat négatif ; qu'en se bornant à considérer que le mode de calcul de la prime était contraire aux dispositions de l'article 33 de l'accord précité, sans répondre à ce moyen opérant destiné à établir le consentement du personnel de l'entreprise aux modalités de calcul de la gratification annuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. […] AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article Lp. 241-2 du code du travail, « le salarié qui, […]

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  • Gratification·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Prime·
  • Congé·
  • Calcul·
  • Accord·
  • Branche·
  • Industrie·
  • Salarié·
  • Employeur

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 121949, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et de celles de l'article L.417-26 du code des communes maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 que les communes ont la faculté d'adhérer à un service de médecine professionnelle interentreprises. Toutefois, les dispositions de l'article R.241-2 du code du travail, issues du décret du 20 mars 1979, […]

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  • Applicabilité de l'article r.241-2 du code du travail·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conditions de travail·
  • Médecine du travail·
  • Travail et emploi·
  • Médecine·
  • Fonction publique·
  • Commune·
  • Délibération
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