Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R241-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Par courrier du 6 janvier 2004, l'inspection du travail a confirmé qu'en application de l'article R241-3 du Code du Travail le service de santé relevait des prérogatives du comité d'établissement qui ne pouvait les déléguer, de sorte que les dispositions de l'accord du 28 octobre 2003 était illégales.
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du travail et de l'emploi du Morbihan a adressé à l'association requérante une lettre en date du 28 mai 1982 l'incitant à désigner les médecins du travail appelés à siéger dans différents organismes conformément aux prescriptions de l'article R.241-27 du code du travail ; qu'en réponse à une lettre en date du 28 juin 1982 de l'association contestant l'interprétation de l'article R.241-27 faite par le directeur du travail et de l'emploi, celui-ci, […] l'association a formé, le 3 août 1982, un recours hiérarchique qui a conservé à son profit les délais du recours contentieux ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/01796
[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que M. A Y s'est rendu à la visite médicale annuelle le 2 décembre 2004 ; Que l'employeur ne justifie pas avoir rémunéré M. A Y à ce titre ; Que dès lors, en application de l'article R.241-3 du code du travail, la demande sera accueillie ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Sur la remise d'une attestation modifiée destinée aux ASSEDIC
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