Article R241-3 du Code du travailAbrogé

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Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1968-03-07, Décret 1951-01-27 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D4622-8 (V), Code du travail - art. D4622-6 (V), Code du travail - art. D4622-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 2 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement ;
à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 26 juillet 2004, n° 04/00347

[…] Par courrier du 6 janvier 2004, l'inspection du travail a confirmé qu'en application de l'article R241-3 du Code du Travail le service de santé relevait des prérogatives du comité d'établissement qui ne pouvait les déléguer, de sorte que les dispositions de l'accord du 28 octobre 2003 était illégales.

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  • Site·
  • Comité d'établissement·
  • Contrôle·
  • Service·
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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juin 1986, 57084, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du travail et de l'emploi du Morbihan a adressé à l'association requérante une lettre en date du 28 mai 1982 l'incitant à désigner les médecins du travail appelés à siéger dans différents organismes conformément aux prescriptions de l'article R.241-27 du code du travail ; qu'en réponse à une lettre en date du 28 juin 1982 de l'association contestant l'interprétation de l'article R.241-27 faite par le directeur du travail et de l'emploi, celui-ci, […] l'association a formé, le 3 août 1982, un recours hiérarchique qui a conservé à son profit les délais du recours contentieux ; […]

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  • Conditions de travail·
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3Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/01796

[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que M. A Y s'est rendu à la visite médicale annuelle le 2 décembre 2004 ; Que l'employeur ne justifie pas avoir rémunéré M. A Y à ce titre ; Que dès lors, en application de l'article R.241-3 du code du travail, la demande sera accueillie ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Sur la remise d'une attestation modifiée destinée aux ASSEDIC

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