Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale / Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise
Article R241-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] ' En conséquence, Mme [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 73, 74 et 71, 885-1 et 885-2 du Code de procédure civile, Vu les articles Lp 122-4, Lp.122-31, Lp. 122-35, Lp. 122-27, Lp. 143-2, Lp. 143-6, Lp 241-4, Lp. 241-19, Lp. 241-22 et R.122-4 du Code du Travail applicable en Nouvelle-Calédonie, Vu les articles 61 76 et 88 de I'Accord lnterprofessionnel Territorial (AIT), Vu l'article 1134 du Code civil,
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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[…] I.T.R ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 241-14 à R. 241-20, R. 432-10, R. 432-11 et R. 241-31 du Code du travail ;
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mai 2010, n° 0606494
[…] CNIJ : 66-03-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 alors en vigueur du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 241-10 dudit code : « I. – Les entreprises et établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service de santé au travail interentreprises ou d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises. (…) » ; […]
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La structure a donc demandé le remboursement des cotisations spécifiques à ce service et s'est vu répondre un refus au regard de l'article n° 241-4 du code du travail portant application de la loi du 11 octobre 1946 qui stipule " que le montant de la cotisation est du... que les salariés aient fait ou non l'objet d'examens médicaux ". Elle souhaite donc savoir si cet article est plus précisément la circulaire n° 34 du 10 juin 1969 est toujours applicable par les services médicaux et si la structure peut espérer se faire rembourser les sommes versées.
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