Article R241-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/09/1985
>
Version01/01/1989
>
Version26/06/2003
>
Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1961-05-31, Décret 1951-01-27 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 26 juin 2003
4 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Odette Herviaux, du group SOC, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 9 décembre 2004

La structure a donc demandé le remboursement des cotisations spécifiques à ce service et s'est vu répondre un refus au regard de l'article241-4 du code du travail portant application de la loi du 11 octobre 1946 qui stipule " que le montant de la cotisation est du... que les salariés aient fait ou non l'objet d'examens médicaux ". Elle souhaite donc savoir si cet article est plus précisément la circulaire n° 34 du 10 juin 1969 est toujours applicable par les services médicaux et si la structure peut espérer se faire rembourser les sommes versées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 25 janvier 2024, n° 23/00037
Confirmation

[…] ' En conséquence, Mme [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 73, 74 et 71, 885-1 et 885-2 du Code de procédure civile, Vu les articles Lp 122-4, Lp.122-31, Lp. 122-35, Lp. 122-27, Lp. 143-2, Lp. 143-6, Lp 241-4, Lp. 241-19, Lp. 241-22 et R.122-4 du Code du Travail applicable en Nouvelle-Calédonie, Vu les articles 61 76 et 88 de I'Accord lnterprofessionnel Territorial (AIT), Vu l'article 1134 du Code civil,

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Préavis·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Salaire·
  • Tribunal du travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Exécution déloyale·
  • Maladie

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1987, 85-44.534, Inédit
Rejet

[…] I.T.R ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 241-14 à R. 241-20, R. 432-10, R. 432-11 et R. 241-31 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, rupture·
  • Médecin du travail·
  • Période d'essai·
  • Licenciement·
  • Procédure·
  • Rupture·
  • Comités·
  • Personnel ce·
  • Contrats·
  • Médecine

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mai 2010, n° 0606494
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] CNIJ : 66-03-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 alors en vigueur du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 241-10 dudit code : « I. – Les entreprises et établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service de santé au travail interentreprises ou d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises. (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Médecin du travail·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Vrp·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Avis·
  • Médecine du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).