Article R241-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/09/1985
>
Version01/01/1989
>
Version26/06/2003
>
Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1951-01-27 ART. 4, Décret 1961-05-31

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'ordre du jour est arrêté par le ministre
et sauf le cas d'urgence adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour des questions dont l'examen entre dans les attributions du Conseil supérieur.
Les rapporteurs sont désignés par le ministre soit parmi les membres du Conseil supérieur, soit parmi les personnes qualifiées extérieures au Conseil.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 août 1977
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.editions-tissot.fr

2Visite de repriseAccès limité
www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2006, 05-44.252, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-5 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail et qu'en l'absence de visite de reprise, le licenciement d'un salarié qui a repris son travail est intervenu au cours de la période de protection et se trouve de ce fait frappé de nullité ;

 Lire la suite…
  • Acier·
  • Visite de reprise·
  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Contrat de travail·
  • Protection

2Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2006, n° 04/39344
Infirmation

[…] Qu'à défaut de justifier de sa reprise de travail le 30 octobre, Monsieur A B ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise qui suivant les dispositions de l'article R.241-5 du Code du travail doit avoir lieu dans un délai de 8 jours après la reprise du travail ;

 Lire la suite…
  • Imprimerie·
  • Employeur·
  • Arrêt de travail·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Faute grave·
  • Poste·
  • Entreprise·
  • Indemnité·
  • Titre

3Cour d'appel de Montpellier, 4 février 2009, n° 08/06861
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 18 décembre 2007, dans le cadre d'une seule visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée ' inapte à son poste et l'ensemble des postes de l'entreprise. Certificat unique fait pour danger immédiat pour la santé de la salariée ( article R.241-51-1 du Code du Travail.' […] 'Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel nous vous avons convoqué d'abord le 29 janvier 2008. Rendez-vous reporté au 5 février 2008 dans le cadre d'une nouvelle convocation,

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Entreprise·
  • Licenciement·
  • Site·
  • Contrats·
  • Contrat de travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).