Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / SECTION 1 : DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT / SOUS-SECTION 3 : DECLARATION DE CREATION / AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE
Article R241-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version08/09/1985
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Version01/01/1989
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Version26/06/2003
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Version30/07/2004
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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