Article R241-6 du Code du travailAbrogé

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Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1968-03-07, Décret 1951-01-27 ART. 5-I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D4622-13 (V), Code du travail - art. D4622-14 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004

Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que, soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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