Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale / Sous-section 4 : Agrément et contrôle des services médicaux
Article R241-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 76 () JORF 22 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 77 () JORF 22 juin 2001
Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] Par requête en date du 07 juin 2022, ASSYSTEM relevait appel de la décision. […] L'article Lp 241-7 du code du travail prévoit que les congés payés peuvent être cumulés sur trois ans sous réserve que le salarié prenne au moins 6 jours ouvrables de congés par an et que cette possibilité fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur.
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- Nouvelle-calédonie·
- Employeur·
- Rupture amiable·
- Accord·
- Travail·
- Consentement
[…] né le 07 Février 1951 à MEKNES (MAROC) […] sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notification sera alors faite par lettre recommandée avec A/R dans les 15 jours de la notification de la rupture, quelle qu'en soit l'ampleur'». […] L'article 241-7 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que les congés payés peuvent se cumuler sur trois ans sous réserve d'une part que le salarié en prenne au moins 6 jours ouvrables par an et d'autre part que ce cumul fasse l'objet d'un accord écrit.
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- Prime·
- Treizième mois·
- Congés payés·
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- Indemnité·
- Intéressement·
- Clause de non-concurrence·
- Retraite·
- Clause
3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 258379, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, contrairement à l'article R. 241-1-1 issu de l'article 1 er du décret attaqué, les projets de texte soumis respectivement au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et au Conseil d'Etat ne comportaient pas l'énumération des personnes susceptibles d'avoir la qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels manque en fait ; […] d'autre part, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure de la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 241-7 du code du travail, […]
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