Article R241-7 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1968-03-07, Décret 1951-01-27 ART. 5-II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D4622-19 (V), Code du travail - art. D4622-18 (V), Code du travail - art. D4622-15 (V), Code du travail - art. R4622-16 (VT), Code du travail - art. D4622-17 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004

Les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent.
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 1er juillet 2005

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Décisions11


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 août 2023, n° 22/00038
Confirmation

[…] Par requête en date du 07 juin 2022, ASSYSTEM relevait appel de la décision. […] L'article Lp 241-7 du code du travail prévoit que les congés payés peuvent être cumulés sur trois ans sous réserve que le salarié prenne au moins 6 jours ouvrables de congés par an et que cette possibilité fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Licenciement·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Employeur·
  • Rupture amiable·
  • Accord·
  • Travail·
  • Consentement

2Cour d'appel de Noumea, 2 juin 2022, 21/000647
Infirmation partielle

[…] né le 07 Février 1951 à MEKNES (MAROC) […] sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notification sera alors faite par lettre recommandée avec A/R dans les 15 jours de la notification de la rupture, quelle qu'en soit l'ampleur'». […] L'article 241-7 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que les congés payés peuvent se cumuler sur trois ans sous réserve d'une part que le salarié en prenne au moins 6 jours ouvrables par an et d'autre part que ce cumul fasse l'objet d'un accord écrit.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Prime·
  • Treizième mois·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Intéressement·
  • Clause de non-concurrence·
  • Retraite·
  • Clause

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 258379, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, contrairement à l'article R. 241-1-1 issu de l'article 1 er du décret attaqué, les projets de texte soumis respectivement au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et au Conseil d'Etat ne comportaient pas l'énumération des personnes susceptibles d'avoir la qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels manque en fait ; […] d'autre part, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure de la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 241-7 du code du travail, […]

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  • Services de santé au travail·
  • Conditions de travail·
  • Médecine du travail·
  • Travail et emploi·
  • Conséquence·
  • Prévention des risques·
  • Risque professionnel·
  • Médecin du travail·
  • Décret·
  • Syndicat
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