Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / SECTION 1 : LES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT / SOUS-SECTION 3 :AGREMENT ET CONTROLE DES SERVICES MEDICAUX
Article R241-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 3, art. 6, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Ces dysfonctionnements majeurs constituent une faute réelle et sérieuse car ils peuvent mettre en jeu la sécurité des patients et ne sont pas compatibles avec l'éthique que GSK se doit de respecter. Ils peuvent par ailleurs remettre en cause la crédibilité et la participation de la France dans le développement des produits R&D du Groupe. » […] Le défaut de suivi médical obligatoire prévu par l'article R4624-16 (R241-9 ancien) du code du travail a nécessairement causé à la salariée un préjudice qui sera justement réparé par la somme de 1.500 €.
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[…] qui produit des documents postérieurs à la décision attaquée, ne démontre pas que la SARL Eurasie Travel avait respecté, jusqu'au contrôle dont elle a fait l'objet, les dispositions des articles R. 241-8 et R. 241-9 du code du travail relatifs aux visites médicales d'embauche et aux visites médicales périodiques ; qu'elle ne produit pas les justificatifs permettant d'établir que la société avait respecté les dispositions de l'article 55-5° du décret du 14 novembre 1988 ; que son argumentation sur la configuration des locaux de l'entreprise qui justifierait, selon elle, […]
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3. Cour d'appel de Riom, 6 mai 2008, n° 07/01449
[…] Or, en l'espèce, les avis des 13 et 27 février 2006 n'ont pas été donnés à l'occasion d'une visite de reprise consécutive à une suspension du contrat de travail mais à l'occasion d'une visite médicale effectuée alors que la salariée était à son poste dans les conditions prévues par l'article R 241-9 du Code du Travail.
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